Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1994 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1994 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes. Il vise :
- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
- les décisions portant remises gracieuses ;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.