Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1994 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1994 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre du budget.