Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1994 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1994 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'agent comptable lui adresse, chaque trimestre, copie des balances.