Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 1994 fixant les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 1994 fixant les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Il comprend :
Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
Un inspecteur général des affaires sociales proposé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
Un membre du personnel enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique, proposé par son directeur ;
Deux membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée désignés par le ministre chargé de l'action sociale ;
Deux représentants des assemblées délibérantes proposés l'un par l'assemblée des présidents de conseils généraux et l'autre par l'Association des maires de France ;
Un directeur d'un service départemental d'action sociale et de santé désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales après accord du président du conseil général dont il relève.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l'action sociale ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé de l'action sociale.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'action sociale.