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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.