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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


L'examen professionnel comporte des épreuves dont le programme est fixé en annexe.
I. - Des épreuves d'admissibilité

1. Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées relatifs à la branche choisie (durée : trois heures ; coefficient 4).

2. Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant la vie hospitalière (durée : trois heures ; coefficient 3).

3. Une épreuve permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat au moyen d'un questionnaire. Une épreuve pratique pourra être substituée à l'épreuve écrite selon la nature de la spécialité (durée : deux heures minimum ; coefficient 2).
II. - Une épreuve orale d'admission

Entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes d'expertise ou d'encadrement et les connaissances professionnelles du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 4).