Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un ingénieur hospitalier ou un expert hospitalier pour les options dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs ;
4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° et relevant de l'une des branches au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert ;
5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.