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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux cadres appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière ;

3° Deux ingénieurs ou experts hospitaliers pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, appartenant à des hôpitaux ou services différents, dont l'un relevant de l'une des branches au titre de laquelle l'examen est ouvert ;

4° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints des cadres techniques, désignés par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.