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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, pourront seuls être autorisés à participer aux épreuves orales.