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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l'organisation du concours national d'internat en odontologie)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l'organisation du concours national d'internat en odontologie)


La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et des notes obtenues à l'épreuve d'admission.

La liste de classement est arrêtée par le jury par ordre de mérite : si nécessaire, les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, à défaut au bénéfice du plus âgé.

Le ministre chargé de la santé notifie individuellement ses résultats à chaque candidat et publie la liste de classement des candidats.

Le président du jury établit un procès-verbal des opérations d'admissibilité et d'admission.