Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Les travailleurs manuels qui se sont fait ouvrir un livret d'épargne avant le 1er janvier 1981 peuvent demander que le délai minimum de la période d'épargne soit ramené de cinq à trois ans et que, dans ce cas, le plafond des versements annuels prévu à l'article 4 du présent décret soit porté à 12.000 F pendant ces trois années. Si les travailleurs manuels n'usent pas de cette dernière faculté alors qu'ils bénéficient de la réduction de la période d'épargne, ils peuvent procéder à un versement dans la limite de 18.000 F. Dans ce cas le solde créditeur du livret ne peut excéder 36.000 F, intérêts non compris.