Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Les travailleurs manuels qui se feront ouvrir un livret d'épargne avant le 1er janvier 1978 peuvent demander que le délai minimum de la période d'épargne soit ramené de cinq à trois ans et que, dans ce cas, le plafond des versements annuels prévu à l'article 4 du présent décret soit porté à 10.000 F pendant les trois ans. Si les travailleurs manuels n'usent pas de cette dernière faculté alors qu'ils bénéficient de la réduction de la période d'épargne, ils peuvent procéder à un versement initial dans la limite de 15.000 F.