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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)


Dans les établissements visés aux articles R. 714-16-6, R. 716-3-13 et R. 716-3-46, à l'exception de ceux visés à l'article R. 714-16-10, le nombre des sièges de suppléants est égal au nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans chaque corps, discipline, groupe de disciplines ou catégorie. Il en va de même pour les établissements visés à l'article R. 714-16-11.

Dans les établissements visés aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-3 et R. 714-16-10, le nombre des sièges de suppléants est égal, par catégorie, à celui des titulaires quand ces derniers sont en nombre égal ou inférieur à dix ; au-delà, ce nombre est égal à la moitié du nombre de titulaires sans pouvoir être inférieur à dix.

Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.