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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)


Les personnels médicaux d'un centre hospitalier universitaire, affectés dans un établissement associé par convention, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, au centre hospitalier et universitaire, sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et dans l'établissement où ils sont affectés.

Ces personnels sont éligibles uniquement dans l'établissement où ils sont affectés.