Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)
Sont éligibles l'ensemble des personnels inscrits sur la liste électorale prévue à l'article 3 ci-dessus et appartenant à la discipline, au groupe de disciplines ou à la catégorie concernée, à l'exception :
1° Des praticiens effectuant une année de stage, en application de l'article 54 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié et de l'article 15 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié ;
2° Des praticiens effectuant une période probatoire d'un an, en application de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
3° Des praticiens hospitaliers associés ;
4° Des personnels en congé de maladie depuis plus d'un an ou en position de congé postnatal ou parental à la date de clôture de la liste.
Toutefois, les exceptions prévues aux 2° et 3° du présent article ne s'appliquent pas aux praticiens des hôpitaux locaux appartenant aux catégories mentionnées au 2° de l'article L. 714-27.