Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Le souscripteur qui crée ou acquiert une entreprise visée à l'article 9 reçoit de l'Etat une prime dont le montant est égal à 15 p. 100 de celui de l'investissement, celui-ci étant pris en considération dans la limite de cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour où est présentée la demande. Pour le financement de l'opération d'installation, la prime prévue au présent article n'est pas cumulable avec les primes prévues par le décret susvisé du 29 août 1975.