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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)


Sont électeurs dans chacune des disciplines, groupe de disciplines ou catégories visées aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-3, R. 714-16-6 et R. 714-16-11 l'ensemble des personnels, en position d'activité ou de congés à la date de clôture définitive de la liste, appartenant à la discipline, groupe de disciplines ou à la catégorie concernée, à l'exception des praticiens nommés à titre provisoire en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié et de l'article 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux praticiens des hôpitaux locaux appartenant aux catégories mentionnées au 2° de l'article L. 714-27.