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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)


La seconde fraction du prêt est consentie par l'établissement prêteur en application d'une convention passée avec l'Etat. Elle ne doit pas excéder la plus basse des deux limites suivantes, soit celle résultant de la réglementation applicable aux prêts aidés par l'Etat aux jeunes artisans, soit cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour de la demande.