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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)


La seconde fraction du prêt est consentie par l'établissement prêteur aux conditions pratiquées par les établissements habilités à accorder des prêts aux jeunes artisans avec l'aide de l'Etat. Elle ne doit pas excéder la plus basse des deux limites suivantes, soit celle résultant de la réglementation applicable aux prêts précités aux jeunes artisans, soit cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour de la demande. Les conditions dans lesquelles cette fraction sera financée seront définies par convention entre l'Etat et les établissements intéressés.