Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie)
Les candidatures doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité ;
2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
3° Les diplômes, certificats ou, s'il y a lieu, l'autorisation préfectorale d'exercer l'emploi de préparateur en pharmacie prévue à l'article R. 5270 du code de la santé publique dont ils sont titulaires, ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
4° Le cas échéant, un état signalétique et les services militaires, ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire.
Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
5° Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;
6° Pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives et réglementaires permettant un recul de la limite d'âge, les pièces justificatives doivent être présentées.
Les pièces énumérées aux alinéas 2 à 6 pourront être fournies après admission définitive au concours. Les candidats produiront lors de leur inscription une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'inscription au concours. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de la liste des candidats reçus au concours.