Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
A l'issue du délai prévu par les articles 5 et 7 du présent décret, les titulaires d'un livret d'épargne du travailleur manuel qui ont rempli les conditions prévues au contrat qu'ils ont souscrit et créent ou acquièrent une entreprise devant être immatriculée au répertoire des métiers peuvent obtenir de l'établissement dépositaire un prêt dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'entreprise, dans la limite de dix fois le solde de leur livret au jour où ils présentent leur demande.
Ce prêt est d'une durée maximum de douze ans.
Il est composé de deux fractions définies aux articles 10 et 11 et dont la première est au moins égale à la seconde.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux souscripteurs qui justifient participer à la constitution du capital d'une coopérative artisanale.
La réalisation du prêt est subordonnée à l'immatriculation au répertoire des métiers.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du ministre du travail définira les entreprises du secteur maritime dont la création ou l'acquisition pourra donner droit à l'attribution du prêt ainsi que les conditions de réalisation de celui-ci.