Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de la convention entre un établissement de santé et un établissement de transfusion sanguine pour l'établissement d'un dépôt de sang et modifiant le règlement relatif aux bonnes pratiques de distribution homologué par arrêté du 4 août 1994)
Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de la convention entre un établissement de santé et un établissement de transfusion sanguine pour l'établissement d'un dépôt de sang et modifiant le règlement relatif aux bonnes pratiques de distribution homologué par arrêté du 4 août 1994)
Article 13
Utilisation interne des produits sanguins
L'établissement de santé s'engage à ne fournir à un autre établissement de santé les produits délivrés par l'établissement de transfusion qu'à titre exceptionnel et dans les seuls cas où l'établissement de santé bénéficiaire de la cession a le même établissement de transfusion distributeur, conformément à l'article R. 666-12-8 du code de la santé publique. Dans cette hypothèse, l'établissement de santé ne peut procéder à cette cession qu'après en avoir informé l'établissement de transfusion sanguine.