Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
En cas de décès du titulaire du livret en cours d'exécution du contrat, le conjoint ou, à défaut et le cas échéant, un descendant prédésigné peut, sur sa demande s'il hérite des fonds inscrits au livret et dans la mesure où il remplit des conditions prévues par la loi susvisée du 29 décembre 1976 et par le présent décret, se substituer au titulaire initial dont il reprend alors les droits et obligations contractuelles.
Une telle substitution peut également intervenir, aux mêmes conditions, du vivant du titulaire, lorsque celui-ci est dans l'incapacité physique de procéder à la création de l'entreprise artisanale envisagée.