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Article ANNEXE VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Article ANNEXE VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)


A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
montant : 296,35 F.

2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 83-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes ;

Médecins étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
montant : 252,27 F.

3. Toutes autres catégories, montant : 223,16 F.

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime).

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
montant : 356,30 F.

2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes ;

Médecins étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
montant : 297,66 F.

3. Toutes autres catégories, montant : 264,65 F.