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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)


La durée de l'engagement prévue au contrat est de cinq ans. La période d'épargne peut être prolongée au-delà de cette durée au gré du souscripteur par périodes d'un an et dans la limite de trois ans. Le total annuel des montants de versements pouvant être effectués pendant la période de prorogation est compris entre 1.200 F et 7.200 F.

En outre, les titulaires qui avaient moins de vingt et un ans au moment de la signature du contrat peuvent bénéficier d'une prorogation complémentaire de la durée d'épargne d'un nombre d'années égal à la différence entre vingt et un et l'âge qu'ils avaient au moment de la souscription du livret.

Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 57.600 F, intérêts non compris.

A l'expiration de la période d'épargne, le titulaire du livret dispose d'un délai d'un an pour demander à bénéficier des dispositions des II et III du présent décret.