Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
La durée de l'engagement prévue au contrat est de cinq ans. La période d'épargne peut être prolongée au-delà de cette durée au gré du souscripteur par périodes d'un an et dans la limite de trois ans.
A l'expiration de la période d'épargne le titulaire du livret d'épargne dispose d'un délai d'un an pour demander à bénéficier des dispositions des titres II et III du présent décret.