Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 36.000 F, intérêts non compris, lorsque la durée de l'engagement prévu au contrat est de cinq ans.