Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Le souscripteur s'engage, en concluant le contrat, à effectuer mensuellement ou trimestriellement des versements d'un montant fixe correspondant à un total annuel compris entre 1.200 F et 7.200 F. Il peut également procéder à un versement initial dans la limite de 18.000 F. Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 36.000 F, intérêts non compris, lorsque la durée de l'engagement prévu au contrat est de cinq ans.
Le montant des versements périodiques initialement prévu au contrat peut être augmenté ou diminué par voie d'avenant, dans la limite des montants minimum et maximum, au cours de l'exécution du contrat.
A titre exceptionnel, l'établissement dépositaire peut accorder un délai, au plus égal à trois mois, au titulaire du compte pour ses versements sans que l'intéressé perde le bénéfice des dispositions du présent décret.