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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)


Le souscripteur s'engage en concluant le contrat à effectuer mensuellement ou trimestriellement des versements d'un montant fixe correspondant à un total annuel compris entre 1.200 F et 6.000 F. Le montant des versements initialement prévu au contrat peut être augmenté par voie d'avenant, dans la limite de ce maximum, au cours de l'exécution du contrat.

A titre exceptionnel, l'établissement dépositaire peut accorder un délai au plus égal à trois mois au titulaire du compte pour ses versements sans que l'intéressé perde le bénéfice des dispositions du présent décret.