Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
L'intérêt versé au déposant part du 1er ou du 16 du mois suivant le jour du versement.
Le taux est majoré par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail au profit des titulaires de livrets d'épargne qui remplissent jusqu'à leur terme les engagements prévus aux articles 4 et 5 ci-après et qui ont conservé au moins pendant trois ans la qualité de travailleur manuel, telle qu'elle est définie à l'article 1er ci-dessus.