Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
L'ouverture du livret d'épargne fait l'objet d'un contrat constaté par écrit et qui est passé entre un travailleur salarié exerçant son activité dans les conditions définies à l'article 1er et un établissement de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.
Chaque travailleur manuel ne peut être titulaire que d'un seul livret.
Le contrat engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert au nom du souscripteur dans les écritures de l'établissement qui reçoit les dépôts.