Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-892 du 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MANUELS)
Peuvent se faire ouvrir un livret d'épargne institué par la loi susvisée du 29 décembre 1976, d'une part, tout travailleur salarié exerçant une activité manuelle classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles déterminées par l'article 4 bis du code de l'artisanat, par la convention collective du travail applicable à l'employeur de l'intéressé ou par un statut professionnel légal ou réglementaire, d'autre part, tout agent de maîtrise assurant l'encadrement direct et permanent des travailleurs tels qu'ils sont définis ci-dessus.
Les travailleurs salariés et agents de maîtrise visés à l'alinéa précédent doivent, quelles que soient la nature et l'activité de l'entreprise qui les emploie, être affectés de manière permanente et effective à l'exécution de l'un des travaux suivants :
1. Travaux de fabrication et de traitements industriels ;
2. Travaux d'entretien ou de réparation de constructions, d'installations ou de machines ;
3. Travaux de fourniture et régulation d'énergie ou des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;
4. Travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;
5. Travaux du bâtiment et travaux publics ;
6. Travaux d'extraction ;
7. Travaux effectués dans l'agriculture, la pêche maritime et les cultures marines.
Tout travailleur salarié et tout agent de maîtrise visé à l'alinéa 1er peut ouvrir un livret d'épargne s'il exerce son activité dans une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, quelle que soit l'activité de cette entreprise.
La qualité de travailleur manuel est attestée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assurant les attributions de ce dernier à l'égard de l'activité exercée par l'intéressé.