Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale)
VI. - 1.1. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux dispositions de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 :
a) Décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 (art. 21 et 22) :
- le relevé chronologique des analyses exprimées en unités (lettre-clé des analyses) effectuées par le laboratoire ou transmises par ce laboratoire à un autre laboratoire. Ce relevé doit être conservé pendant une période de dix ans ;
- les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire. Ces résultats doivent être conservés pendant une période d'au moins cinq ans. Les résultats nominatifs des analyses d'anatomie et cytologie pathologiques sont conservés pendant une période d'au moins dix ans,
b) Décret n° 78-1148 du 7 décembre 1978 relatif au contrôle de qualité des analyses :
- les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins du contrôle national de qualité doivent être conservés pendant cinq ans,
c) Selon les prescriptions du présent guide de bonne exécution des analyses :
- le compte rendu des mesures prises pour corriger les anomalies observées à la suite du résultat du contrôle national de qualité, à conserver pendant cinq ans ;
- les résultats des contrôles de qualité internes, trois années au moins ;
- un exemplaire des procédures opératoires et de leurs modifications comportant la date de leur mise en oeuvre, pendant la durée de leur utilisation et au moins trois ans après la fin de leur utilisation ;
- les contrats et les documents relatifs à l'enlèvement des déchets, pendant trois ans au moins ;
- les documents relatifs aux instruments et à leur maintenance, pendant la durée d'utilisation de ce matériel ;
- les documents relatifs aux réactifs et au matériel consommable, pendant la durée d'utilisation.
VI. - 1.2. Pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale dans les établissements publics de santé :
a) Arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières :
- les dossiers et livres de laboratoires doivent être conservés pendant vingt ans,
b) Décret n° 78-1148 du 7 décembre 1978 relatif au contrôle de qualité des analyses :
- les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins du contrôle national de qualité doivent être conservés pendant cinq ans,
c) Selon les prescriptions du présent guide de bonne exécution des analyses :
- le compte rendu des mesures prises pour corriger les anomalies observées à la suite du résultat du contrôle national de qualité, à conserver pendant cinq ans ;
- les résultats des contrôles de qualité internes, trois années au moins ;
- un exemplaire des procédures opératoires et de leurs modifications comportant la date de leur mise en oeuvre, pendant la durée de leur utilisation et au moins trois ans après la fin de leur utilisation ;
- les contrats et les documents relatifs à l'enlèvement des déchets, pendant trois ans au moins ;
- les documents relatifs aux instruments et à leur maintenance, pendant la durée d'utilisation de ce matériel ;
- les documents relatifs aux réactifs et au matériel consommable, pendant la durée d'utilisation.