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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale)


III. - 5.1. Elle doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et assurer le respect du secret professionnel.

Les résultats d'analyses sont, d'une façon générale, remis au patient ou lui sont envoyés sous pli cacheté, à son nom et à son adresse. Les résultats d'analyses peuvent être également transmis au médecin prescripteur du patient. Lorsque le patient est hospitalisé les résultats sont adressés au médecin prescripteur et remis au patient à sa demande selon la réglementation en vigueur.

Si les résultats sont transmis par un procédé télématique à un autre laboratoire ou au médecin prescripteur, le biologiste doit s'assurer de la validité des résultats transmis et du respect de la confidentialité. Un résultat écrit et signé doit être adressé ultérieurement.

Lorsque le patient est un incapable majeur ou un mineur, le biologiste ne peut donner les résultats qu'au représentant légal sous réserve d'exceptions prévues par la législation.

Lorsque le résultat d'un examen biologique met en jeu le pronostic vital, le biologiste doit tout mettre en oeuvre pour joindre et avertir le médecin traitant dans les plus brefs délais.
III. - 5.2. Un résultat laissant présager un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande circonspection.

Le biologiste doit prendre contact dans les meilleurs délais avec le médecin prescripteur.

Si les résultats ne peuvent pas être communiqués au médecin prescripteur (changement de médecin, analyses effectuées à l'initiative du biologiste ou ajoutées à la demande du patient), le biologiste doit demander au malade de lui désigner le médecin à qui il souhaiterait voir remettre les résultats.

Si aucun médecin n'est désigné, il appartient au biologiste d'informer lui-même le patient des résultats avec d'autant plus de prudence et sensibilité que les résultats sont préoccupants.

Tout résultat préoccupant, soit pour le patient soit au regard de la santé publique, que le biologiste est amené à remettre, ne peut être communiqué au patient qu'en main propre et au cours d'un entretien particulier. Le biologiste doit alors inciter le patient à consulter un médecin traitant le plus rapidement possible.
III. - 5.3. Les comptes rendus d'analyses effectués dans le cadre d'une enquête médico-légale ne peuvent être adressés qu'au magistrat instructeur dans des conditions garantissant la confidentialité.
III. - 5.4. Le compte rendu d'analyses, prescrites par le médecin du travail dans le cadre de sa mission (avis d'aptitude notamment), lui est directement communiqué par le laboratoire qui les a effectuées. Le médecin du travail informe le salarié des résultats.

Si, à l'occasion des examens qu'il a effectués ou prescrits, dans le cadre de sa mission, le médecin du travail découvre une affection qui mérite d'être traitée, il adresse, sauf urgence, le salarié à son médecin traitant et peut lui transmettre les renseignements utiles à la conduite des soins.

Il en va de même des renseignements que, avec l'accord du salarié et dans son intérêt, le médecin traitant peut communiquer au médecin du travail.
III. - 5.5. Un biologiste ne peut pas répondre à une demande de renseignements faite par une compagnie d'assurances concernant une analyse, même si cette demande émane du médecin de la compagnie. Les résultats d'analyses destinés à des compagnies d'assurances ne peuvent être remis qu'à l'intéressé, qui reste libre d'en faire l'usage qu'il désire.