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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1994 fixant le montant des redevances pour services rendus par l'Agence du médicament à la demande de tiers)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1994 fixant le montant des redevances pour services rendus par l'Agence du médicament à la demande de tiers)


Le montant des redevances prévues par les dispositions de l'article R. 5089-24-1 du code de la santé publique pour les services rendus par l'Agence du médicament à la demande de tiers est fixé à :

a) Pour le contrôle et la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 300 F ;

b) Pour les expertises concernant les produits cosmétiques :
15 000 F ;

c) Pour les analyses et le contrôle des eaux : 22 500 F ;

d) Pour les expertises concernant les produits et procédés désinfectants : 41 500 F ;

e) Pour la délivrance annuelle des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale : 2 000 F ;

f) Pour la délivrance des attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 12 800 F ;

g) Pour le contrôle en vue de la libération des lots de produits immunologiques, vaccins et allergènes : 15 000 F par lot.