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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)


Le vote a lieu au scrutin secret à un tour dans les bureaux de vote définis à l'article 9 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote au maximum :

Six noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient au corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;

Trois noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient au corps des maîtres de conférences des universités - praticiens des hôpitaux ou des chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;

Deux noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient à la 3e catégorie d'électeurs prévue à l'article 2 ci-dessus.

Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée.

Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes d'un modèle unique dans chaque centre hospitalier et universitaire, ainsi que les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs.

Il ne peut pas y avoir de vote par procuration.