Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)


La date du scrutin est fixée au mardi 24 janvier 1995.

Les électeurs sont appelés à voter dans le centre hospitalier et universitaire au titre duquel ils ont été inscrits sur les listes électorales. Le vote dans chaque centre hospitalier et universitaire est organisé conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Toutefois, les personnes dont la situation administrative a été modifiée entre le 1er décembre 1994 et la date du scrutin sont autorisées à participer à l'élection des représentants du collège correspondant à leur nouvelle situation à la condition de produire la décision de nomination correspondante et de justifier de leur radiation de la liste d'émargement du collège dont ils relevaient au 1er décembre 1994.

L'implantation des centres de vote, qui peuvent comporter plusieurs bureaux de vote, et le nom de leur responsable ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, d'une durée minimum de trois heures, doivent être portés, par eux, à la connaissance des électeurs par affichage dans les locaux du centre hospitalier et universitaire, huit jours au moins avant la date du scrutin.

Dans chaque bureau de vote seront prévues neuf urnes distinctes.