Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Sont éligibles au titre de chacun des collèges et catégories prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus les personnels mentionnés à l'article 4 inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie et du collège correspondants et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 7 ci-dessous.