Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement relevant de chacun des collèges prévus à l'article 3, au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 susvisé ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
Pour les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.