Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus pour faire partie de la juridiction disciplinaire en qualité de membres titulaires ou de membres suppléants :
1° Dix-huit professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
2° Neuf maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
3° Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires.