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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1994 fixant les conditions de déroulement des épreuves prévues à l'article 1er du décret no 94-868 du 7 octobre 1994 pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de sage-femme)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1994 fixant les conditions de déroulement des épreuves prévues à l'article 1er du décret no 94-868 du 7 octobre 1994 pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de sage-femme)


Pour l'admission, les candidats subissent une épreuve clinique et une épreuve orale.

L'épreuve clinique consiste en un examen clinique d'une femme enceinte, ou en cours d'accouchement, ou d'une accouchée, ou d'un nouveau-né. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 2. L'épreuve orale est un entretien, d'une durée de trente minutes, destiné à vérifier les connaissances du candidat en matière d'obstétrique, de pathologie obstétricale, de puériculture, de soins aux nouveau-nés, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 1.