Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire)


Il est institué une commission pédagogique nationale des études odontologiques chargée notamment :

- de préparer l'élaboration et la révision régulière des programmes de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ainsi que de celle conduisant à l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

- de donner un avis sur les dossiers présentés aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé dans le cadre des dispositions figurant à l'article 3 bis du présent arrêté ;

- d'analyser et de favoriser la diffusion des expériences pédagogiques les plus intéressantes et de proposer toute orientation utile en fonction des progrès de la science et de la pédagogie ;

- d'inciter au développement de la formation des universitaires aux techniques modernes de la pédagogie.

La commission pédagogique nationale des études odontologiques comprend [*composition*] :

- le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant, président ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

- le vice-président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;

- le président de la conférence des doyens des unités de formation et de recherche d'odontologie ou son représentant ;

- le président du collège des chefs de services d'odontologie ou son représentant ;

- le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;

- le président du conseil scientifique de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant, et quinze membres désignés conjointement par le ministre chargé des enseignements supérieurs et par le ministre chargé de la santé :

- trois directeurs d'unités de formation et de recherche d'odontologie et un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ;

- huit enseignants titulaires, dont trois maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers ;

- un praticien hospitalier odontologiste participant à l'enseignement du troisième cycle d'odontologie ;

- deux chirurgiens-dentistes n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

Participent également aux travaux de la commission trois étudiants en chirurgie dentaire, dont au moins un étudiant de troisième cycle, proposés par les organisations représentatives de ces étudiants et un interne en odontologie proposé par le syndicat d'internes le plus représentatif.

La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son successeur ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme de celui-ci.

Pour l'aider dans ses différentes missions, la commission pédagogique nationale des études odontologiques peut désigner des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.