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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Les attributions de la commission supérieure du crédit maritime mutuel peuvent être exercées sur délégation de celle-ci par un comité permanent comprenant le président et le vice-président de la commission supérieure, le directeur du Trésor ou son représentant, le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant ainsi que trois autres membres, dont au moins deux représentants des établissements de crédit maritime mutuel, élus pour trois ans par la commission supérieure parmi ses membres.