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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Un comité permanent de douze membres exerce les attributions de la commission supérieure du crédit maritime mutuel sur délégation de celle-ci. Le comité peut en outre être consulté dans tous les cas où la consultation de la commission supérieure n'est pas obligatoire. Sont membres de droit du comité, outre le président et le vice-président de la commission supérieure :

Le directeur des pêches maritimes ou son représentant ;

L'inspecteur général du crédit maritime mutuel ;

Le directeur du Trésor ou son représentant ;

Le directeur général de la caisse centrale de crédit coopératif ou son représentant.

Les députés et les sénateurs membres de la commission supérieure désignent chaque année respectivement deux députés et un sénateur pour siéger au comité permanent.

Trois autres membres, dont au moins deux représentants des caisses régionales ou des unions, sont élus pour trois ans par la commission supérieure parmi ses membres.

Le commissaire du Gouvernement près la caisse centrale de crédit coopératif assiste aux délibérations.

Le comité permanent est présidé par le président de la commission supérieure ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président.