Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
La commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit [*composition - nombre*] :
Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;
Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
Le directeur du Trésor ou son représentant ;
Le commissaire du Gouvernement près la Caisse centrale de crédit coopératif ;
Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ;
Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
Le directeur général de la Caisse central de crédit coopératif ou son représentant ;
Le président du comité central des pêches maritimes ;
Le président du comité interprofessionnel de la conchyliculture ; Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnés à l'article 1er du présent décret et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière ;
Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
La commission se réunit au moins une fois par an [*périodicité*].