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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


La commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit [*composition - nombre*] :

Six députés désignés par le Sénat ;

Trois sénateurs désignés par le sénat ;

Un membre du Conseil d'Etat désigné par celui-ci ;

Un membre de la Cour des comptes désigné par celle-ci ;

Le directeur du Trésor ou son représentant ;

Le commissaire du Gouvernement près la caisse centrale de crédit coopératif ;

Quatre représentants du ministre chargé de la marine marchande, dont le directeur des pêches maritimes et l'inspecteur général du crédit maritime mutuel ;

Un réprésentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

Le directeur général de la caisse centrale de crédit coopératif ou son représentant ;

Le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;

Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou son représentant ;

Le président du comité central des pêches maritimes ;

Le président du comité interprofessionnel de la conchyliculture ; Dix-huit membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande :

Six représentants des caisses régionales ou des unions ;

Deux représentants des unions de coopératives maritimes ;

Un représentant de la confédération des organismes de crédit maritime mutuel ;

Trois représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs ;

Trois représentants des organisations de producteurs mentionnés à l'article 1er du présent décret ;

Trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.

Le président et le vice-président sont pris dans le sein de la commission supérieure et nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

La commission est convoquée par son président chaque fois que le ministre le juge utile et au moins une fois par an [*périodicité*].