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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

I. - Classes de substances interdites

Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes :

A. - Stimulants ;

B. - Narcotiques ;

C. - Agents anabolisants ;

D. - Diurétiques ;

E. - Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues.

Aucune des substances appartenant aux classes interdites ne peut être utilisée même si elle n'est pas citée en exemple. C'est la raison pour laquelle l'expression " et substances apparentées " est introduite. Cette expression fait référence aux substances qui sont apparentées à la classe en question par leurs effets pharmacologiques et/ou leur structure chimique.
A. - Stimulants

Les substances interdites appartenant à la classe A comprennent les exemples suivants :

Amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine (1), carphédon, cocaïne, éphédrines (2), fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol (3), salmétérol (3), terbutaline (3) et substances apparentées.


Toutes les préparations des dérivés de l'imidazole sont acceptables en application locale, par exemple l'oxymétazoline. Les vasoconstricteurs (par exemple l'adrénaline) peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple nasales et ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisées.
B. - Narcotiques

Les substances interdites appartenant à la classe B comprennent les exemples suivants :

Dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine et substances apparentées ;

La codéine, le dextrométhorphane, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine et le propoxyphène sont autorisés.
C. - Agents anabolisants

La classe des anabolisants comprend :

1° Les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et,

2° Les bêta-2 agonistes.

Les substances interdites appartenant à la classe C comprennent les exemples suivants :
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

Androsténedione, clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, oxandrolone, stanozolol, testostérone (4), et substances apparentées.

2. Bêta-2 agonistes

Lorsqu'ils sont administrés de façon systémique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de puissants effets anabolisants.

Clenbutérol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline et substances apparentées.
D. - Diurétiques

Les substances interdites appartenant à la classe D comprennent les exemples suivants :

Acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol (5), mersalyl, spironolactone, triamtérène et substances apparentées.

E. - Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues

Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent les exemples suivants :

1. Gonadotrophine chorionique (hCG - gonadotrophine chorionique humaine) ;

2. Corticotropine (ACTH) ;

3. Hormone de croissance (hGH - somatotropine).

Tous les facteurs de libération respectifs (et leurs analogues) des substances susmentionnées sont également interdits.

4. Erythropoïétine (EPO).

(1) Pour la caféine, la définition d'un résultat positif dépend de la concentration de caféine dans l'urine. La concentration dans l'urine ne peut dépasser 12 microgrammes par millilitre.

(2) Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine de 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration de 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Si plus d'une de ces substances est présente, les quantités devront être additionnées, et si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre, l'échantillon sera considéré comme positif.

(3) Substance autorisée par inhalation uniquement lorsque son utilisation est déclarée par écrit à l'autorité médicale compétente par un médecin d'équipe ou un pneumologue.

(4) La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit évident que ce rapport soit dû à une condition physiologique ou pathologique, par exemple une excrétion basse d'épitestostérone, une production androgène d'une tumeur ou des déficiences d'enzymes.

Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant qu'un échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé, qui comprendra un examen de tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète subira un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Le résultat de ces examens sera inclus dans le rapport. A défaut de collaboration, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.

(5) Substance interdite si administrée par injection intraveineuse.