Article 20 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 20 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Les actifs et engagements du fonds de garantie existant à la date de création du fonds central de solidarité sont repris dans les comptes de la Société centrale de crédit maritime mutuel pour être affectés au fonds central de solidarité.