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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Il est créé auprès de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds de garantie du crédit maritime mutuel constitué en vue de garantir les engagements des établissements de crédit maritime mutuel et alimenté annuellement par les établissements de crédit maritime mutuel. Le fonds existant lui est transféré.

Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des pêches maritimes, après avis de la Banque fédérale des banques populaires.