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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Il est créé auprès de la caisse centrale de crédit coopératif un fonds de garantie du crédit maritime mutuel en vue de garantir les engagements des caisses régionales et des unions. Ce fonds est alimenté annuellement par les caisses régionales et, le cas échéant, les unions [*ressources - périodicité*].

Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande, après avis du comité financier institué à l'article 13.